Dans un premier temps d’un point de vu institutionnel pourtant, il n’était question que de la Haute Autorité, l’ancêtre de la Commission européenne comme le dit clairement le passage de la déclaration du 9 mai 1950, considérée par Jean Monnet, l’un des pères de l’Europe, comme essentielle : « Par la mise en commun de productions de base et l'institution d'une Haute Autorité nouvelle, dont les décisions lieront la France, l'Allemagne et les pays qui y adhéreront, cette proposition réalisera les premières assises concrètes d'une fédération européenne indispensable à la préservation de la paix ».
Un peu d’histoire…
Pourtant, les pères de l’Europe éprouvèrent rapidement la nécessité de créer un organe, sorte de juge interne de la Communauté, qui aurait pour mission de contrôler la légalité des décisions par lesquelles la Haute Autorité exercerait ses pouvoirs. Le Traité de Paris apparaîtrait ainsi comme une véritable charte définissant les pouvoirs de la Haute Autorité et les conditions de leur exercice. Ce mécanisme se traduirait nécessairement par des décisions qui devraient être prises dans le respect de certaines formes constituant des garanties au profit de ceux - Etats ou entreprises - qu'elles atteindraient et dans le respect des limites imparties par le Traité à l'exercice des pouvoirs, c'est-à-dire de conditions de fond. Contrôle de la légalité formelle et de la légalité matérielle, le rôle de la Cour de justice devait donc être analogue à celui d'un juge administratif statuant selon le procédé du recours en annulation - le vieux recours pour excès de pouvoir français - fondé sur la distinction de la légalité et de l'opportunité. Toutefois, la Cour avait un rôle marginal car les Etats membres l’avaient créée pour se protéger des empiètements éventuels sur la Haute Autorité. Mais cette cour de justice des Communautés européennes est pérennisée par le Traité de Rome en 1957 et c’est à partir des années 1960 que le recours préjudiciel au départ marginal, va jouer un rôle très important dans le développement de la Cour de justice.
A ce moment, la Cour prend deux arrêts courageux qui vont asseoir son autorité en étendant le champ de ses compétences. L’arrêt Van Gend en Loos rendu le 5 février 1963 est l’une des bases fondatrices du droit communautaire car il établit un ordre entre le juridique national et le juridique communautaire. Par cet arrêt, la Cour affirme que par leur adhésion à la CEE, les États membres ont accepté la limitation de leur souveraineté, et que leurs citoyens ont désormais la possibilité de s'appuyer sur les Traités pour faire valoir leurs droits devant les juridictions nationales. On appelle cela l'effet direct de l'ordre juridique communautaire en droit interne.
Un an plus tard, un second arrêt vient renforcer l’arsenal juridique mis en place par celui de 1963. Le 15 juillet 1964, dans l'affaire Flaminio Costa contre Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ou arrêt Costa contre Enel, affaire 6/64) la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) jette une autre base fondamentale de la jurisprudence du droit communautaire. En substance, la Cour consacre le principe dans cet arrêt majeur, de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales. Une volée de protestations des pays et notamment de la France, de l’Allemagne et de l’Italie, s’élevèrent, considérant cet arrêt à la fois comme un coup de force et une atteinte à leur souveraineté. Selon eux, l’arrêt déformait l’interprétation des traités et allait à l’encontre de l’intention des Etats au moment de leur signature.
La Cour de justice ne se démonta pas et balaya ces arguments. Elle déclara ces arrêts conformes aux objectifs du traité de la CEE qui stipulait : « L’objectif du traité CEE est d’instaurer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté ». Dès lors, le traité « ne constitue plus un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants », il « constitue un nouvel ordre juridique (…) dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants ». La Cour ne bougea pas d’un iota de cette position et les Etats membres finirent par accepter ses nouvelles compétences. Redéfinir les pouvoirs de la Cour de justice signifiait en effet, de changer le contenu des traités qui exigeait une unanimité difficile à obtenir. Mais des visées plus souveraines sous-tendirent l’acceptation de ces nouvelles compétences car les Etats avaient besoin de la Cour pour garantir que leurs partenaires ne privilégient pas leurs ressortissants en contournant les dispositions des traités.
Depuis le début des années 1990, les institutions européennes font de plus en plus appel à la Cour de justice pour trancher leurs différents. De ce fait, l’activité de la Cour de justice s’est accrue et certaines de ses compétences ont été transférées vers de nouvelles cours. En 1989, un tribunal de première instance (TPI) est créé pour décharger la Cour des recours des personnes physiques et morales. Puis en 2005, le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne est créé pour épauler le TPI des contentieux liés aux fonctionnaires de la Communauté.
Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009 - ou Traité de fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) - elle est rebaptisée Cour de justice de l’Union Européenne et en raison du déploiement de ses pouvoirs, les Etats sont de plus en plus attentifs à son activité. Le gouvernement français fait par exemple, des observations de plus en plus fréquentes pour tenter d’infléchir les décisions de la Cour. Dans les années 1970, ces observations ne concernaient que 2 à 3% des arrêts. Elles concernent aujourd’hui, une décision sur quatre.
Les juridictions de la Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de justice est donc la plus haute juridiction de l’Union européenne en matière de droit de l’Union européenne. Elle veille à l’application du droit de l’Union et à l’uniformité de son application sur l’ensemble de son territoire. Elle contrôle ainsi, la légalité des actes des institutions de l’Union européenne et statue sur le respect des obligations qui découlent des traités par les Etats membres. Et à la demande des juges nationaux, elle interprète aussi le droit de l’Union. Les trois organes qui la composent, Cour de justice, Tribunal de première instance et Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne ont chacun des compétences propres.
- La Cour de justice :
Comparée souvent à une cour suprême car la Cour de justice possède une juridiction de type fédérale puisque le droit communautaire est supérieur aux droits nationaux, sa compétence est toutefois plus limitée car elle ne s’exerce que dans le domaine communautaire et depuis le Traité d’Amsterdam – ou Traité de Maastricht - entré en vigueur le 1er mai 1999, dans les domaines destinés à être communautarisés. La politique de défense et de sécurité commune est donc exclue de sa compétence.
Ainsi, la Cour de justice juge en principal de l’interprétation du droit communautaire, du nom respect par les Etats membres du droit communautaire et des pourvois contre les décisions du Tribunal de première instance. L’article 19 du Traité de Maastricht définit la tâche principale de la Cour de Justice de l’Union Européenne : « elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ». En parallèle, les Etats membres participent aussi à cette tâche puisqu’ils doivent établir, dans le cadre de leur compétence, les voies de recours nécessaires à l’application du droit de l’Union.
La question préjudicielle
Les juridictions nationales peuvent ainsi, avec la question préjudicielle, poser des questions sur l'interprétation du droit de l'Union ou la validité de la jurisprudence de la Cour. Le juge doit renvoyer une disposition pour interprétation lorsqu'elle est obscure et pose un important problème d'interprétation. La question préjudicielle assure, en effet, l'application unitaire et correcte du droit de l'Union (article 267 du TFUE).
La Cour peut être également saisie en cas de recours en manquement et respect des traités autrement dit en cas de suspicion de violation par l’un des Etats membres d’un traité en vertu des articles 258 à 260 du Traité de Lisbonne. Sa saisine est faite par les Etats membres ou par la Commission qui est obligée en tant que gardienne des traités, d’intervenir lorsqu’elle constate la violation des objectifs du droit de l’Union par les Etats membres. La procédure se divise alors en deux étapes et lors de la première, la Commission rend un avis motivé, préalable obligatoire de la future plainte. C'est-à-dire qu’elle donne des recommandations qui lui permettent d’attirer l’attention des Etats membres sur des insuffisances ou infractions. D’ailleurs, l’avis motivé est prévu même si c’est un Etat membre qui introduit un recours suite à la violation d’un traité par un autre Etat membre. La seconde étape porte sur la procédure elle-même qui démarre par une plainte déposée seulement si l’Etat membre incriminé n’a pas suivi l’avis de la Commission. La Cour de justice européenne décide alors par un arrêt, si l'État membre a bel et bien violé le droit de l'UE. Si la Cour de justice confirme cette violation, l'État membre concerné « est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour » et s’il ne suit pas l'arrêt de la cour de justice, elle peut, à la demande de la commission, demander le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Le recours en annulation
Si cette violation concerne un organe ou une constitution de l’Union Européenne, les Etats membres, les personnes physiques ou morales ou les organes de l’Union peuvent demander un recours en annulation régit par les articles 263 et 264 du TFUE, s’ils constatent qu’un acte juridique est illégal. Toutefois, les personnes individuelles doivent avoir été directement et individuellement affectées pour obtenir le droit de déposer une plainte. Ce recours en annulation est calqué sur le droit français et seules sont recevables selon l’art. 263 al. 2 du TFUE, les plaintes pour « incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». En parallèle du recours en annulation, le recours en carence défini par l’art. 265 du TFUE, permet aux Etats membres, aux organes de l’Union européenne mais aussi aux individus sous certaines conditions, de faire établir que le Conseil Européen, le Conseil de l’Union, la Commission, le Parlement, la Banque centrale européenne ou les organes non institutionnels de l'Union comme les agences ont refusé de publier un acte juridique. Le Tribunal de l'Union européenne décide alors en première instance, et la Cour de justice européenne en deuxième instance.
L’action en responsabilité
La Cour de justice est également compétente selon l’art. 268 du TFUE, pour connaitre des litiges relatifs à la réparation des dommages. L'Union doit réparer « les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ». Article qui concerne aussi la Banque centrale européenne qui « doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ». En vertu de l'article 340 du TFUE, la responsabilité contractuelle de l'Union est régie par la loi applicable aux contrats dans l'État membre concerné. Et d'après l'article 272 du TFUE, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte. Néanmoins, si tel n'était pas le cas, les juridictions nationales seraient compétentes en vertu de l'article 274 du TFUE. Les juridictions compétentes sont, selon l'article 256, le Tribunal, en première instance, et la Cour de justice en seconde instance.
La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Ils désignent parmi eux, pour un mandat renouvelable de trois ans, le président de la Cour de justice. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans renouvelables. Leur nomination intervient après consultation d'un comité composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences reconnues, dont l'un est proposé par le Parlement européen.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur quatorze et treize juges, et chaque fois sur quatre avocats généraux.
Ce sont les juges de la Cour qui désignent parmi eux le Président de la Cour pour une période renouvelable de trois ans. Le président dirige les travaux de la juridiction ainsi que les services de la Cour et préside les principales formations de jugement. Il assigne les affaires à une chambre en vue des mesures d'instruction éventuelles et nomme un juge rapporteur. Le conseil peut aussi désigner un rapporteur assistant pour aider le Président en fonction et pour assister les rapporteurs dans leurs tâches.
Les avocats généraux assistent la Cour. Ils sont chargés de présenter, en toute impartialité et en toute indépendance, un avis juridique, dénommé « conclusions », dans les affaires dont ils sont saisis. Ils peuvent interroger les parties concernées et proposer une solution légale avant que les juges ne délibèrent et communiquent leur décision. Cinq des huit avocats généraux sont nommés par les cinq plus grands États de l'Union: Allemagne, Espagne, France, Italie, et Royaume-Uni. Les trois autres postes alternent dans l'ordre alphabétique des 22 États membres les plus petits. Toutefois, avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le nombre d'avocats généraux pourrait être augmenté à onze si la Cour le demandait. Soit six permanents parmi les grands États membres et cinq alternant entre les autres États soit respectivement un de plus pour la Pologne et deux autres pour les États membres de moyennes et petites tailles.
Enfin, le greffier est élu par les juges et avocats généraux et est le secrétaire général de l’institution dont il dirige les services sous l’autorité du président de la Cour. Il est nommé par la Cour pour un mandat de six ans renouvelables.
- Le tribunal :
Anciennement appelé Tribunal de première instances des Communautés européennes, le Tribunal est le juge de droit commun du droit de l’Union. Entré en vigueur le 1er janvier 1989, sa création répond à la nécessité de décharger la Cour de justice de l’Union européenne d’affaires touchant en particulier des recours directs formés par les particuliers, personnes physiques ou morales. D’abord adjoint à la Cour de justice, sa position institutionnelle s’est renforcée de façon graduelle et en 2001, la référence à l’adjonction est supprimée. Ses compétences s’en trouvent étendues au point qu’il devient juge de droit commun en Tribunal de première instance. Le Traité de Rome consacre ce mouvement en le désignant par une nouvelle appellation : « Tribunal de Grande instance » qui reflète mieux ses prérogatives juridictionnelles. Elles sont déployées à la fois comme une juridiction de première instance sur certains recours directs, et de deuxième, voire dernier ressort pour les affaires transférées aux chambres. Le Traité de Lisbonne transforme l'appellation de « Tribunal de première instance des Communautés européennes » en « Tribunal ».
Comme pour la Cour de justice, le Tribunal compte autant de juges que d’Etats membres de l’Union européenne. Les juges du Tribunal sont nommés pour six ans à la suite d’un accord commun entre les Etats. Leur mandat est renouvelable et le renouvellement partiel est fait tous les trois ans. Toutefois, si le nombre de juges est fixé, il peut aussi être augmenté pour faire face à un accroissement du contentieux. Ce sont ensuite les juges qui élisent leur président dont les prérogatives sont semblables à celui de la Cour de justice puisqu’il « dirige les travaux et les services du Tribunal ; il en préside les audiences plénières ainsi que les délibérations ».
Si le statut des juges du Tribunal est similaire à ceux de la Cour de justice, celui des avocats généraux est différent. En effet, ils ne sont pas désignés pour exercer à titre exclusif auprès du Tribunal mais « tout juge à l’exception du président, peut exercer dans une affaire déterminée, les fonctions d’avocat général ». En d’autres mots, l’assistance d’un avocat général n’est pas toujours obligatoire, elle ne l’est que lorsque le Tribunal délibère en formation plénière. L’intention du législateur est de « permettre un fonctionnement souple du Tribunal. Il reste que le système est entouré de garanties, ainsi un « membre du tribunal appelé à exercer la fonction d’avocat général ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire ».
Enfin comme pour la Cour de justice, le Tribunal nomme un greffier et son mandat est de 6 ans renouvelables. Ses fonctions sont identiques à celles de son homologue de la Cour de justice.
- Le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
Institué le 2 novembre 2004 par le Conseil de l’Union européenne, le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne doit son existence au Traité de Nice signé en 2001 dont l’article 225 A prévoit la création de chambres juridictionnelles afin de désengorger le Tribunal et la Cour de justice. Sa mission comme son nom l’indique est de traiter du contentieux opposant les institutions communautaires et leurs agents qui relevait jusqu’alors du Tribunal. La fonction publique européenne comptant environ 35 000 agents, ce contentieux est en effet volumineux. En 2005 par exemple, sur 469 affaires introduites auprès de la Cour de justice, 151 concernaient la fonction publique européenne.
Le tribunal est composé de sept juges nommés par le Conseil de l'Union européenne pour une période de six ans renouvelable, après un appel à candidatures et un avis donné par un comité composé de sept personnalités parmi d’anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétence expertes. Le Conseil veille à une composition équilibrée du Tribunal sur une base géographique aussi large que possible afin que les systèmes juridiques nationaux soient bien représentés. Ce sont les juges qui désignent le président pour une durée de trois ans renouvelable.
L'une des particularités de la procédure est que le tribunal peut tenter de rechercher un règlement à l'amiable du litige et ce, pendant toute sa durée. Ses décisions sont susceptibles d'un pourvoi - limité aux questions de droit - devant le Tribunal de première instance. Et les décisions de ce dernier peuvent elles-mêmes être réexaminées de façon exceptionnelle, par la Cour de Justice ou faire l'objet d'un renvoi. Pour l'essentiel, la procédure applicable aux pourvois du TPI devant la CJUE est transposée. Enfin, le Tribunal a aussi un greffier nommé à l’instar de la Cour de justice et du Tribunal de première instance. Ses fonctions sont également identiques.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et sa mise en œuvre
En tant que juge en conformité des traités européens dont l’objectif est de réaliser l’intégration du marché européen, la Cour contribue à une logique dite « d’intégration négative ». En d’autres mots, pour favoriser l’intégration par le marché, elle a supprimé un grand nombre de normes nationales contraires aux règles de la concurrence. Elle peut en effet, exiger la suppression d’une norme nationale dès lors qu’elle est considérée comme étant un obstacle à la liberté de circulation des biens et des personnes ou incompatible avec la législation européenne existante. Et grâce à sa jurisprudence, elle a aussi contribué au développement du droit communautaire comme à la fin des années 1970 où elle a érigé en « principe général », le principe dit de « reconnaissance mutuelle » sur lequel la législation communautaire s’est ensuite appuyée pour unifier le marché européen : plutôt que d’harmoniser toutes les normes nationales, le Marché commun s’est construit sur la reconnaissance mutuelle des normes nationales. Dans les années 1980, la Cour de justice a rendu des arrêts de plus en plus stricts en matière de libre concurrence à l’encontre des entreprises publiques. Arrêts qui ont encouragé la Commission européenne à élaborer une législation visant à libéraliser ces domaines et favorisé la privatisation des entreprises publiques.
En droit social, la Cour de justice, au nom du droit fondamental de la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes à la fois entreprises et particuliers, a jugé à plusieurs reprises en faveur de la liberté de circulation et d'installation notamment d'entreprises contre des législations sociales existant au niveau national. En effet, certaines règlementations nationales restreignant la libre circulation n’étaient jusqu’alors pas attaquées à partir du moment où on la retrouvait dans une majorité de pays. Ainsi, dans l’affaire Viking en 2007, elle donné raison à un armateur finlandais qui voulait transférer un ferry sous pavillon estonien afin d’échapper à une convention collective, comme c’est la règle en Suède. La même année et toujours en Suède, la Cour a condamné dans l’affaire Laval, un syndicat suédois qui avait tenté, en bloquant les travaux d’une entreprise du bâtiment, de contraindre un prestataire de services letton à signer une convention collective. Dans les deux cas, l’exercice des droits syndicaux dans l’Union européenne se trouvait confronté à l’une des libertés fondamentales sur lesquelles repose le marché intérieur : la libre prestation de services. De façon lapidaire on pourrait résumer le dilemme posé en ces termes : Europe sociale ou Europe du libre échange ? Le Secrétaire général de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), John Monks remarquait à propos de ces affaires : « Les répercussions potentielles de ces affaires aux plans juridique, politique et social vont beaucoup plus loin que les modèles sociaux finnois et suédois et elles affecteront les relations de travail partout en Europe ».
Une décision plus controversée encore et sans doute « scandaleuse » comme s’en sont émus de nombreux acteurs, dans le cadre de l’affaire Rüffert en Allemagne en 2008, la Cour a rendu un arrêt légitimant une nouvelle fois le « dumping social ». Elle a en effet, donné raison à une société polonaise installée dans le Land de Basse-Saxe qui versait des rémunérations inférieures au salaire minimum obligatoire local. Enfin dans l’affaire Luxembourg, la Cour saisie par la Commission européenne qui jugeait excessives les obligations, notamment salariales, imposées par le Luxembourg à un prestataire de services étranger, a condamné cet État. Une faiblesse toutefois assez criante du droit social dûe au fait que les droits sont accordés aux individus en tant que membres d’un marché économique et non pas en tant que citoyens. D’autre part, ce sont d’abord les entreprises qui déclenchent les litiges pour faire évoluer le droit en leur faveur.
Toutefois, la Cour a aussi favorisé par sa jurisprudence, la reconnaissance des droits sociaux à tous ressortissants d’un pays membre installé dans un autre Etat membre et a promulgué l’égalité entre les hommes et les femmes qui ont droit aux mêmes conditions de travail et au même salaire.
Le budget de la Cour de justice de l’Union Européenne
L'Union européenne ne prélève elle-même aucun impôt. Ses recettes sont composées essentiellement de ressources propres (99%) auxquelles viennent s'ajouter des recettes diverses. Les ressources propres sont plafonnées à 1,23 % du revenu national brut (RNB) des Etats membres de l'Union européenne. Concernant le budget de la cour de justice de l’Union européenne, les recettes propres s’élèvent pour 2014 à 47 036 000€, alors qu’elles étaient moins importantes en 2013 avec 44 794 000€. Une baisse considérable par rapport au budget de 2012 encore marqué sérieusement par la crise de la zone euro : 50 792 904,24€.
Véronique Pierron